P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.5.5. L’usine laitière doit satisfaire aux exigences suivantes outre celles prévues aux article 2.1.2 à 2.1.5:
1°  le plancher doit:
a)  être conçu de manière à empêcher l’accumulation d’eau ou de saletés;
b)  permettre l’évacuation des eaux usées de manière à empêcher les reflux, la propagation des odeurs susceptibles d’altérer les produits et la contamination de l’usine laitière;
2°  le plafond, les murs, les portes et les fenêtres doivent être revêtus d’un matériau dur, lisse, lavable et imperméable;
3°  les installations situées en hauteur dans les locaux de préparation telles que les passerelles et la canalisation doivent être revêtues d’un matériau dur, lisse, lavable et imperméable;
4°  les locaux et les aires de préparation doivent être pourvus des installations et du matériel nécessaires pour le lavage, le séchage hygiénique et la désinfection des mains; ces installations doivent être accessibles et alimentées en eau potable courante sous pression, chaude et froide;
5°  être pourvue d’un système de distribution d’eau potable courante sous pression, chaude et froide, qui doit être protégé de toute source de contamination et qui doit comporter un système de filtration pour éliminer les sédiments de l’eau potable utilisée pour la préparation des produits laitiers;
6°  disposer de tuyaux et de becs d’arrosage afin de permettre le lavage des locaux et des installations;
7°  être pourvue d’un système d’évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées; ce système doit être conçu selon le mode séparatif et il doit comporter un regard de visite, des chasses d’eau, des bouches siphoïdes, des grilles de protection et un intercepteur de solides; la canalisation des drains des salles de toilette doit être indépendante de celle des autres installations jusqu’à la sortie de l’usine;
8°  être pourvue d’un système de ventilation permettant le renouvellement constant de l’air ainsi que l’évacuation des vapeurs, de la condensation et des odeurs susceptibles d’altérer ou de contaminer les produits laitiers.
D. 741-2008, a. 15.